JORF n°0010 du 12 janvier 2012

Chapitre Ier : Indemnités de mission

Article 2

I. ― L'agent qui effectue un déplacement en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
b) Une indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives des dépenses acquittées. Le montant forfaitaire de cette indemnité est fixé à 60 euros par nuitée. Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement dans une structure administrative et que le montant de cet hébergement est inférieur au montant forfaitaire de l'indemnité, seuls les frais réellement engagés lui sont remboursés. L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.
II. ― L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif.

Article 3

L'agent qui effectue une mission outre-mer, au sens du 9° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité journalière forfaitaire, destinée à couvrir ses frais d'hébergement et de repas, au taux maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Pour les missions effectuées outre-mer et à l'étranger, les indemnités de mission sont allouées dans les conditions suivantes :
― pour les frais supplémentaires de repas, si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
― pour les frais d'hébergement, si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives des dépenses d'hébergement acquittées.

Article 4

A titre exceptionnel, le remboursement des frais d'hébergement ou de restauration peut être effectué sur la base des frais réellement engagés par l'agent, sur production de pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un certificat administratif qui expose les motifs pour lesquels il est dérogé à la réglementation et autorise la prise en charge.