JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Article L3572-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des empreintes génétiques » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de faciliter, lorsque le traitement est utilisé au cours des procédures pénales :
1° L'identification et la recherche des auteurs des infractions visées à l'article L. 3572-3 ;
2° L'identification ou la recherche, à l'occasion des procédures prévues par l'article L. 3572-4, de personnes gravement blessées, décédées ou disparues.

Article L3572-2

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Article L3572-3

Le fichier centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article L. 1721-2 du présent code et celles prévues aux articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5, 450-1, 450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits de trafic d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

Article L3572-4

Peuvent être conservées dans le fichier les empreintes génétiques dans le cadre des procédures pénales :
1° Des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
2° Des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées au même article ;
3° Des personnes ayant fait l'objet, pour l'une des infractions mentionnées à cet article, d'une décision d'irresponsabilité pénale conformément au titre II du livre III de la sixième partie ;
4° Des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3572-3, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° Issues de traces biologiques recueillies à l'occasion d'une enquête de police judiciaire ou d'une information judiciaire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
6° Recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
7° Recueillies sur les victimes à l'occasion d'une procédure portant sur un crime mentionné à l'article L. 2152-16 ;
Dans les cas prévus aux 6° et 7°, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée peuvent également être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit.

Article L3572-5

L'inscription dans le fichier national des empreintes génétiques des personnes mentionnées au 1°, 5° et 6° de l'article L. 3572-4 est décidée par un officier de police judiciaire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Pour les personnes mentionnées au 1° du même article, il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
L'inscription dans le fichier des empreintes génétiques mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du même article est décidée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction.

Article L3572-6

Les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Article L3572-7

Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article L. 3572-3 l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3572-4 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article L3572-8

Lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, les empreintes génétiques peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, soit d'office, soit à la demande des personnes concernées, dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 3572-9.
Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si l'effacement n'a pas été ordonné, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
A peine d'irrecevabilité, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3572-4 ne peuvent demander l'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu par l'article L. 3572-9.
Les ascendants, descendants et collatéraux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3572-4 peuvent à tout moment demander l'effacement de leurs empreintes au procureur de la République, qui est tenu de faire droit à cette demande.

Article L3572-9

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.