JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3573-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Article L3573-2

Les données et informations contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires peuvent être recueillies :
1° Au cours des investigations concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.

Article L3573-3

Le traitement d'antécédents judiciaires peut contenir des données sur les personnes suivantes, sans limitation d'âge :
1° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 3573-2 ;
2° Les victimes de ces infractions ; celles-ci peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une procédure mentionnée au 2° de l'article L. 3573-2, jusqu'à ce que la procédure a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Article L3573-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.