Article L2353-2
Abrogé depuis le 2005-12-13
Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
Article L2353-3
Abrogé depuis le 2005-12-13
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.