JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Compétence nationale du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République anti-criminalité organisée

Article L2152-13

Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
1° Les infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4 ;
2° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Article L2152-14

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente sous-section, le procureur de la République anti-criminalité peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés à l'article L. 2152-13.

Article L2152-15

Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 2152-10 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.

Article L2152-16

Sont compétents à titre exclusif le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions de jugement spécialisées mentionnées à l'article L. 2152-13 pour les infractions visées aux 1° et 2° de cet article, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles de Paris, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Article L2152-17

Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article L. 2152-10 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 2152-13. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article L. 2152-10, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article L. 2152-10 coordonne le déroulement de la procédure.
La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article L. 2152-13 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du présent article ou en application de l'article L. 2152-10 dans le cadre de la cosaisine prévue au deuxième alinéa du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article L. 2152-8, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

Article L2152-18

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application de la présente sous-section.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application de l'article L. 2151-6.

Article L2152-19

Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article L. 2152-10 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.

Article L2152-20

Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée :
1° De la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article L. 3564-2 ;
2° De la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article L. 3565-1 ;
3° De la communication d'informations en application des articles L. 3133-18 et L. 3133-19 ;
4° De la tenue des opérations d'acquisition de produits illicites prévues à l'article L. 3563-1 ;
5° De la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article L. 6123-19.
Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 du présent code.

Article L2152-21

Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

Article L2152-22

Le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.