JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Fichier automatisé des empreintes digitales

Article L3571-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités, lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, de faciliter :
1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
2° La recherche et la découverte des victimes d'une infraction ;
3° L'identification des personnes décédées ou blessées dans le cadre des procédures de recherche des causes d'un décès ou de blessures graves ;
4° La recherche et la découverte des personnes faisant l'objet des procédures de recherche des causes d'une disparition ;
5° L'identification des personnes faisant l'objet d'une procédure de vérification d'identité prévue par le chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie ;
6° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes.

Article L3571-2

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.