Code pénal

Section 7 : Du trafic de stupéfiants

Article 222-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction ou organisation d'un groupement de trafic de stupéfiants

Résumé Diriger un groupe de trafic de drogue est puni par la prison à perpétuité et une énorme amende.

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-35

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Production ou fabrication illicites de stupéfiants

Résumé Fabriquer des drogues illégalement peut te valoir jusqu'à 20 ans de prison, ou 30 ans si tu le fais avec d'autres.

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-36

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Importation et Exportation illicites de stupéfiants

Résumé Importer ou exporter illégalement des drogues peut te valoir jusqu'à 30 ans de prison et une amende énorme.

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 222-37

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Peines pour le trafic et la facilitation de l'usage de stupéfiants

Résumé Faire des choses illégales avec des drogues, comme les vendre ou en avoir sans permission, peut te valoir 10 ans de prison et une amende énorme.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-38

Le fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-37-1

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Peines aggravées pour trafic avec mineur

Résumé Si un adulte fait du trafic de drogues en aidant un mineur, la peine devient plus sévère : 15 à 30 ans ou même perpétuité selon l’infraction initiale.
Mots-clés : Trafic de stupéfiants Peines aggravées Mineurs

Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

Article 222-38

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Blanchiment lié au trafic de stupéfiants

Résumé Il est puni de dix ans d’emprisonnement et jusqu’à la valeur des biens blanchis lorsqu’on aide à masquer l’origine des revenus issus du trafic de stupéfiants.
Mots-clés : Crimes financiers Blanchiment d’argent Trafic de stupéfiants

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-39

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Punitions pour la cession ou l'offre illicite de stupéfiants

Résumé Vendre ou offrir des drogues à quelqu'un est illégal et peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 75 000 euros, et encore plus si c'est à des mineurs ou près des écoles.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Article 222-39-1

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Absence de ressources et lien avec trafic de stupéfiants

Résumé Si tu ne peux pas justifier de ressources suffisantes pour ton mode de vie et que tu es en relation fréquente avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, tu risques une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 €.
Mots-clés : Droit pénal Trafic de stupéfiants Pénalités Période de sûreté

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Article 222-40

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Tentative de trafic de stupéfiants

Résumé Tenter d'importer ou d'exporter des drogues illégalement est puni comme si c'était fait, avec dix ans de prison et une amende de 7,5 millions d'euros.

La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Article 222-41

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Définition des substances classées comme stupéfiants

Résumé Les stupéfiants sont les drogues et plantes mentionnées dans une autre loi.

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Article 222-42

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Responsabilité pénale des personnes morales pour le trafic de stupéfiants

Résumé Les entreprises coupables de trafic de drogue risquent des amendes et l'interdiction de faire certaines activités.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 222-43

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Résumé

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 222-43-1

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Exemption de peine pour tentative d'infraction de trafic de stupéfiants

Résumé Si tu essayes de faire quelque chose d'illégal avec des drogues mais que tu avertis la police et aides à arrêter le crime, tu ne seras pas puni.

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.