Article 5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
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En vigueur à partir du vendredi 17 octobre 1997
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-19 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.