AN, GARD (4e CIRCONSCRIPTION)
M. PATRICK MALAVIEILLE
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Max Roustan-Labouret, demeurant à Saint-Julien-les-Rosiers (Gard), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick Malavieille, député,
comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat,
enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : << les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité >> ;
Considérant que, dans les deux premiers bureaux de vote de la commune de La Grand-Combe, il n'a pas été systématiquement procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'aussi blâmable soit-elle, cette irrégularité n'a pu fausser le résultat du scrutin, le nombre total des suffrages exprimés dans ces deux bureaux étant inférieur à l'écart de voix séparant les candidats au deuxième tour de scrutin ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de M. Malavieille, que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, GARD (4e CIRCONSCRIPTION)
M. PATRICK MALAVIEILLE
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Art. 1er. - La requête de M. Max Roustan-Labouret est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. PATRICK MALAVEILLE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas