JORF n°242 du 17 octobre 1997

Décision n°97-2229 du 14 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Mme Christel Lefèvre-Andres, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Decaudin, député,

enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;

Vu le mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en duplique de M. Philippe Decaudin, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : << Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs >> ;

Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Mme Lefèvre-Andres, est dépourvue de signature ; qu'invitée à régulariser la requête, Mme Lefèvre-Andres a déclaré ne pas en être l'auteur ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable,

Décide :

AN, VIENNE (2e CIRCONSCRIPTION)

Mme CHRISTEL LEFEVRE-ANDRES

Art. 1er. - La requête présentée sous le nom de Mme Lefèvre-Andres est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE MME. CHRISTEL LEFEVRE-ANDRES TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas