JORF n°242 du 17 octobre 1997

Décision n°97-2265 du 14 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Damien Bresse, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture du Bas-Rhin et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Schreiner, député,

enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Bresse, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 15 septembre et 13 octobre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Schreiner,

enregistrées comme ci-dessus les 18 août et 10 octobre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant en premier lieu que ni la mention du terme << député-maire >> sur un document utilisé, le 29 mai 1997, par la mairie de Brumath, commune dont M. Schreiner est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore << Assemblée nationale >> ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix séparant M. Schreiner des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la distribution par M. Schreiner d'objets estampillés << Assemblée nationale >> ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bresse ne saurait être accueillie,

Décide :

AN, BAS-RHIN (9e CIRCONSCRIPTION)

M. DAMIEN BRESSE

Art. 1er. - La requête de M. Damien Bresse est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. DAMIEN BRESSE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas