AN, LOIRET (5e CIRCONSCRIPTION)
M. BERNARD CHAUVET
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bernard Chauvet demeurant à Vimory (Loiret), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription du Loiret ;
Vu le mémoire en défense de M. Jean-Paul Charié, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Chauvet fait valoir que, lors du premier tour des élections législatives, le 25 mai 1997, deux individus ont pénétré dans le bureau de vote no 6 de Fleury-les-Aubrais et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote à son nom, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin ;
Considérant que les faits rapportés par M. Chauvet se sont produits quarante minutes avant la clôture du scrutin ; que l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour ; qu'au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, LOIRET (5e CIRCONSCRIPTION)
M. BERNARD CHAUVET
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Art. 1er. - La requête de M. Bernard Chauvet est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. BERNARD CHAUVET TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas