AN, VAL-DE-MARNE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. FERNAND SAAL
1 version
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Fernand Saal demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant :
1o A l'annulation du jugement en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevable sa candidature au deuxième tour de scrutin en vue de l'élection, dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, d'un député à l'Assemblée nationale ;
2o A l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription ;
3o Au prononcé de sanctions à l'encontre de M. Mercieca ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 23 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. René Rouquet, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Fernand Saal, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. René Rouquet, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'au premier tour de scrutin, le 25 mai 1997, seuls deux des candidats en présence dans la 9e circonscription du Val-de-Marne ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ; que M. Mercieca, candidat arrivé en deuxième position n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, un seul candidat a été admis à se présenter à celui-ci ; que le requérant, M. Saal, candidat au premier tour de scrutin où il a obtenu 4 607 voix, soit 10,14 % du nombre des inscrits,
est arrivé en troisième position ; que, d'une part, il défère au Conseil constitutionnel le jugement du tribunal administratif de Melun par lequel sa candidature en vue du second tour a été déclarée irrecevable ; que, d'autre part, il soutient que les opérations électorales, du fait de la présence d'un seul candidat au second tour, se trouvent entachées d'insincérité ; qu'enfin il demande au Conseil constitutionnel de sanctionner M. Mercieca pour avoir empêché les électeurs de s'exprimer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal
administratif de Melun en date du 28 mai 1997 et, par voie de conséquence, à celle de l'élection :
Considérant que l'article L. 159 du code électoral dispose : << Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les 3 jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. >> ; que, de même, le 7e alinéa de l'article L. 162 du même code prévoit : << Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidature pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. >> Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 162 du code électoral : << Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits >> ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que << dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second >>, cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où,
comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que, par ailleurs, aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour de maintenir leur candidature ; que, par suite, M. Saal n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 1997, ni des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9e circonscription du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel prononce
des sanctions à l'encontre de M. Mercieca :
Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions,
Décide :
AN, VAL-DE-MARNE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. FERNAND SAAL
1 version
Art. 1er. - La requête de M. Fernand Saal est rejetée.
1 version
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
1 version
REJET DE LA REQUETE DE M. FERNAND SAAL TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas