AN, TERRITOIRE DE BELFORT (1re CIRCONSCRIPTION)
M. LOUIS TEKNAYAN
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Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Louis Teknayan, demeurant à Beaucourt (territoire de Belfort), déposée à la préfecture du territoire de Belfort le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du territoire de Belfort pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. Raymond Forni, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête de M. Teknayan tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour de scrutin dans la 1re circonscription du territoire de Belfort, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui permettre d'atteindre 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais par lui engagés pour la campagne électorale ;
Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;
Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, TERRITOIRE DE BELFORT (1re CIRCONSCRIPTION)
M. LOUIS TEKNAYAN
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Art. 1er. - La requête de M. Louis Teknayan est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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REJET DE LA REQUETE DE M. LOUIS TEKNAYAN TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
Le président,
Roland Dumas