Article 45
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Modification de l'article L210-1 du Code de l'environnement
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L210-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L210-1 > >
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I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles.
II. - Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles fourni par l'autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 > > Art. 79 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L110-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L214-17 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L112-1, Art. L112-2, Art. L121-1, Art. L121-2, Art. L121-2-2, Art. L175-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L131-10 > >
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Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 > > Art. 93, Art. 69 > >
II.-A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L313-4 > >
III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L121-1, Art. L121-2 > >
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L154-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L121-2-2 > >
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Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code forestier (nouveau) > > Art. L151-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code forestier (nouveau) > > Art. L151-3 > >
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-7-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L110-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L212-1, Art. L212-5-1 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1331-8 > >
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I.-, II.-, III.-, IV.-, V.-A créé les dispositions suivantes :
> -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24-10 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 18 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 > > Art. 11-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L271-4 > >
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-8 > >
> -Code de la santé publique > > Art. L1331-4, Art. L1331-11-1 > >
> -Code général des collectivités territoriales
> >
> > > -Code de la construction et de l'habitation.
> > > >
> > > > > -Code de la santé publique
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > VI.-Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
> > >
> > > VII.-Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.
> > >
> > >
> >
> >
>
>
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-9 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code minier (nouveau) > > Art. L661-3 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code minier (nouveau) > > Art. L161-1, Art. L162-2, Art. L163-6, Art. L163-9 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code minier (nouveau) > > Art. L174-5-1, Art. L171-3 > >
II. - Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l'expiration du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à l'expiration de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
L'article L. 163-9 dudit code ne s'applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d'arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III. - L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Titre IV : Sols et sous-sols, Sct. Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols, Art. L241-1 > >
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I.-A créé les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Art. L100-3, Art. L100-4, Art. L100-5 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Sct. TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Art. L122-4, Art. L122-5 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Art. L122-3, Art. L124-2-3, Sct. Sous-section 3 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques, Art. L124-2-5, Art. L132-6 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code minier (nouveau) > > Sct. Sous-section 1 : Phase de développement des projets, Art. L142-1, Sct. Section 1 : Phase de développement des projets d'exploitation de stockage souterrain, Art. L241-1 > >
II.-Le 1° du I s'applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l'encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu'à l'encontre des demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date.
Les 2°, 3°, 5° et 6° du I du présent article, à l'exception des II et III de l'article L. 114-3, de l'article L. 132-6, du 1° de l'article L. 611-8 et du 2° de l'article L. 611-9 du code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er juillet 2024.
Le 2° et le a du 3° du I du présent article sont applicables aux demandes d'octroi, d'extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Les b et c du 3° et les 5° et 6° du même I sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l'analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l'article L. 114-1 du même code.
Les II et III de l'article L. 114-3 dudit code entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s'appliquent aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d'instruction à cette date ainsi qu'aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
L'article L. 132-6, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, le 1° de l'article L. 611-8, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, et le 2° de l'article L. 611-9, dans sa rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
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3 cités
A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Sct. Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable, Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L113-3, Art. L113-4, Art. L113-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L511-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L621-8-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L121-4, Art. L512-1, Art. L512-2, Art. L615-1, Art. L615-2, Art. L621-8-1, Art. L621-8-3 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L512-3-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L621-8 > >
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I.- A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L162-1 > >
II.- Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.
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I.- A créé les dispositions suivantes :
> - Code minier (nouveau) > > Art. L164-1-2 > >
II.-A.-Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.
B.-Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu'à l'arrêt des travaux.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L171-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L174-2 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L621-8-5 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L621-15 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Sct. Section 5 : Substances soumises à un régime particulier , Art. L621-16 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L111-12-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L132-12-1 > >
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1 abrogé
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;
c) Imposant la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ;
f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'Etat dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] ;
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;
d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) Abrogeant l'article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :
a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'Etat de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
III. - La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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