JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 55

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de carte professionnelle pour les revendeurs de bois

Résumé Les revendeurs de bois doivent avoir une carte prouvant leurs compétences en santé et environnement.

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154-4.-Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154-4.-Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret. »