JORF n°0196 du 24 août 2021

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Article 298

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la mise en œuvre des mesures climatiques

Résumé La Cour des comptes vérifie chaque année si la loi sur le climat est bien appliquée et publie les résultats, avec des suggestions pour atteindre les objectifs climatiques.

Au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Il propose l'évolution des budgets carbone pour garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France.

Article 299

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Évaluation des actions climatiques et environnementales des collectivités territoriales par le Haut Conseil pour le climat

Résumé Le Haut Conseil pour le climat vérifie tous les trois ans comment les régions agissent contre le changement climatique et publie un rapport.

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement.
Ce rapport s'appuie sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l'article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l'Etat à l'action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.
Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Article 300

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Observatoire des actions des collectivités territoriales pour la transition écologique

Résumé Les collectivités territoriales doivent montrer leurs actions pour l'environnement et faire un rapport tous les trois ans au Parlement.

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l'article L. 133-4 du code de l'environnement, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du même code.
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.

Article 301

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Établissement de feuilles de route pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Un plan est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur qui en émet beaucoup.

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

Au cours de l'établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa du présent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l'opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l'issue des concertations.

Les travaux visant la décarbonation d'un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l'avancée de ces travaux au Parlement, après l'avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du même code.

Article 302

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Rapport sur l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur comment mieux évaluer l'impact des lois sur l'environnement et le climat.

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.
Dans la perspective de compléter les études d'impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d'établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Article 303

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Rapport sur l'installation de bornes dans les parkings couverts

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur les bornes dans les parkings couverts pour proposer des améliorations.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.

Article 304

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Rapport sur les métiers et compétences en tension liés à la transition écologique

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur les métiers liés à l'écologie et comment les former.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.

Article 305

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Rapport sur l'affectation des produits des sanctions pénales environnementales

Résumé Le Gouvernement doit dire au Parlement comment utiliser les amendes pour réparer les dégâts à la nature.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement, au titre III du livre II du même code et à l'article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.