JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 53

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des dispositions relatives à la gestion forestière durable

Résumé Les propriétaires de forêts doivent montrer comment ils coupent et travaillent dans les bois pour prouver qu'ils les protègent bien.

I.-La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l'article 69 sont abrogés ;
2° Les XII, XIX et XX de l'article 93 sont abrogés.
II.-La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4.-Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux. »

III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.


Historique des versions

Version 1

I.-La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

1° Les 2° à 5° du I de l'article 69 sont abrogés ;

2° Les XII, XIX et XX de l'article 93 sont abrogés.

II.-La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4.-Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux. »

III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.