I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
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I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
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I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
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B. - Mesures fiscales
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I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale à 8 382 EUR ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou égale à 14 753 EUR ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou égale à 23 888 EUR ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou égale à 38 868 EUR ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou égale à 47 932 EUR ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et « 580 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » ;
3° A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;
4° Au 4, la somme : « 386 EUR » est remplacée par la somme : « 393 EUR ».
II. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du même code sont ainsi rédigés :
« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».
III. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :
« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme « 4 137 EUR » est remplacée par la somme : « 4 338 EUR ».
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
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I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % » ;
2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :
II. - Après l'article 1665 du même code, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. - I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 EUR. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.
« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.
« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 EUR si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.
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I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 EUR par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »
II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 EUR.
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I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 EUR est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;
b) Il est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
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Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».
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La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. »
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Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots : « et l'année précédente » sont supprimés.
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les sommes : « 45 760 EUR », « 91 520 EUR », « 6 864 EUR » et « 13 728 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000 EUR », « 100 000 EUR », « 12 500 EUR » et « 25 000 EUR » ;
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »
B. - Après l'article 199 decies E, il est inséré un article 199 decies EA ainsi rédigé :
« Art. 199 decies EA. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.
« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 EUR pour un couple marié.
« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 EUR ou 20 000 EUR puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E. »
C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 decies E et 199 decies EA ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.
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I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :
« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;
« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;
« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.
« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
« Art. 150 VA. - I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.
« III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.
« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;
« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;
« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;
« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.
« Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
« II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.
« II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.
« Art. 150 VE. - Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.
« Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.
« III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 EUR par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.
« Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
« Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
« Elle est déposée :
« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;
« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.
« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.
« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.
« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.
« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.
« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :
« 1° Pour les cessions mentionnées au 1 du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1 du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;
« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
A. - L'article 72 E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 EUR et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 EUR, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »
C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».
D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».
E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ».
F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 EUR ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 EUR et 4 600 EUR, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 EUR et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 EUR ».
G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».
H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »
I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».
J. - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »
K. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».
L. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.
M. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».
N. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».
O. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».
P. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».
Q. - Après l'article 200 A, il est inséré un article 200 B ainsi rédigé :
« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »
R. - Après l'article 238 octies A, il est inséré un article 238 octies B ainsi rédigé :
« Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement est imposée au nom de cet associé. »
S. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »
T. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».
U. - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
V. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article l50-0 A » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».
W. - L'article 1600-0 C est ainsi modifié :
1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;
2° Le dernier alinéa du III est supprimé.
X. - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».
Y. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».
Z. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.
III. - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.
IV. - Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même code.
V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».
B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».
C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »
VI. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;
2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.
VII. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.
VIII. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
X. - Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
1 version
I. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :
« Art. 238 bis JA. - Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du I.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.
1 version
Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
1 version
I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :
« Art. 44 sexies-0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;
« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« - ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
« - ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
« Art. 44 sexies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 223 nonies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.
« II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :
« Art. 1383 D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.
III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :
« Art. 1466 D. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.
IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »
B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».
C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».
D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »
F. - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
G. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »
H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »
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I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.
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I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour » sont remplacés par les mots : « Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.
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I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.
II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.
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L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 669 est ainsi rédigé :
« Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;
2° L'article 790 est ainsi rédigé :
« Art. 790. - I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
« II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;
3° L'article 762 est abrogé ;
4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 » ;
5° Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :
« Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :
« Art. 796-0. - Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. » ;
2° L'article 800 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En sont dispensés :
« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 EUR ;
« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 EUR. » ;
b) Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 EUR » sont supprimés.
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I. - L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du II, la somme : « 274 400 EUR » est remplacée par la somme : « 350 000 EUR » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
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I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »
II. - Après l'article 69 D du même code, il est inséré un article 69 E ainsi rédigé :
« Art. 69 E. - Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.
IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.
VII. - A. - Avant le 1er mai 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs.
B. - Les contribuables concernés par les dispositions du I doivent annexer à la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle des biens autres que ceux passibles de taxe foncière établies au titre de 2004 et déclarées en 2003 correspondant aux activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs.
Les contribuables concernés par les dispositions du I et qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts doivent déposer avant le 1er mai 2004, auprès du service des impôts compétent, une déclaration comportant les éléments mentionnés au premier alinéa.
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Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :
2° L'article 265 septies est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 EUR par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004 » ;
b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1. Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.
2. Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.
B. - 1. Le 7° bis de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. »
2. Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.
II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des Etats membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des Etats membres sur la prorogation de l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.
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I. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. »
II. - Le III de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à usage locatif », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés de tels logements » ;
2° Après les mots : « dans les conditions du 3 », sont insérés les mots : « ou du 5 ».
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 293 B, après les mots : « les assujettis établis en France », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, » ;
2° Après l'article 302 septies A ter A, il est inséré un article 302 septies A ter B ainsi rédigé :
« Art. 302 septies A ter B. - Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
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I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Taxe d'abattage
« Art. 1609 septvicies. - I. - Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.
« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.
« III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
« IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 EUR et par tonne de déchets dans la limite de 750 EUR.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.
« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. » ;
2° L'article 302 bis ZD est abrogé.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
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I. - Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 EUR, le taux de cette taxe est de 9,38 EUR au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 EUR si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 EUR, ce taux est de 34,12 EUR. Ce taux est porté à 35,70 EUR si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 EUR et 12 000 EUR. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs, » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q ».
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C. - Mesures diverses
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Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004. le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. »
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Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :
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Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont transférés à l'Etat le 1er janvier 2004.
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Après le quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. »
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II. - RESSOURCES AFFECTÉES
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Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.
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A. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances
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I. - Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.
II. - Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer, le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;
2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :
a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.
Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;
b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;
c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;
d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.
III. - N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;
2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;
6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;
7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
IV. - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
A. - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
B. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;
2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ;
3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.
C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :
1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :
a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 EUR ;
b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 EUR.
VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.
B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.
B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.
Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.
C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.
L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.
D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.
L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.
2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.
Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.
VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.
Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.
IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services de gestion.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 EUR.
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 EUR.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.
B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.
2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.
Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.
C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.
D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.
Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.
XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :
« 18° La redevance audiovisuelle ; »
2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».
B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.
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I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.
II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée est abrogé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.
V. - Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :
VI. - La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».
VII. - L'article L. 2335-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-9. - L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. »
VIII. - L'article L. 2335-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-10. - Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat à partir de 2004. »
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».
X. - Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».
XI. - L'article L. 3553-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3553-6. - Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3. »
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I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.
II. - Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.
III. - L'article 62 de la loi de finances pour 1985 précitée est abrogé.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.
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I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Section 1
« Fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles
« Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.
« Art. L. 731-2. - Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :
« I. - Au titre des recettes techniques :
« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
« 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;
« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;
« 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.
« II. - Au titre des produits de gestion :
« 1° Les produits financiers ;
« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :
« I. - Au titre des dépenses techniques :
« 1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;
« 2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;
« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
« 5° Les charges financières.
« II. - Au titre des charges et moyens de gestion :
« - les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.
« Art. L. 731-6. - Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
« 1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
« 2° Prestations familiales ;
« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;
« 4° Charges de gestion du fonds.
« Art. L. 731-8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
« Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »
II. - A. - L'article L. 731-3 du même code est abrogé.
B. - A l'article L. 731-10 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».
C. - A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».
III. - A. - Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.
B. - Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.
C. - A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.
D. - Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 62 et les crédits sont ouverts aux articles 68 et 69 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.
E. - Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le C du présent III.
F. - Les droits et obligations de l'Etat au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.
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B. - Autres mesures
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I. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :
a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;
b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du même code ;
c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du même code ;
d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 dudit code, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;
f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du même code.
II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
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I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.
II. - 1. Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7,5% ».
2. A la deuxième ligne du tableau figurant à l'article 575 A du même code, le taux : « 62 % » est remplacé par le taux : « 64 % ».
3. L'article 1609 unvicies du même code est abrogé.
4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.
IV. - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.
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Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20, et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004.
1 version
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les sommes : « 3,92 EUR », « 6,66 EUR » et « 1,02 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 4,48 EUR », « 7,60 EUR » et « 1,17 EUR ».
1 version
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sont de 63,78 % et de 36,22 %. »
1 version
Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte. »
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I. - Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.
II. - Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.
III. - Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
IV. - Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée sont abrogés.
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I. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 3
« Dotation globale de fonctionnement
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 4332-4. - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« Art. L. 4332-5. - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
« Art. L. 4332-6. - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.
« Sous-section 2
« Dotation forfaitaire
« Art. L. 4332-7. - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« Sous-section 3
« Dotation de péréquation
« Art. L. 4332-8. - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.
« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.
« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.
« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. »
II. - L'article L. 4425-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. »
III. - La première phrase de l'article L. 4434-9 du même code est ainsi rédigée :
« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. »
IV. - Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
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I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :
« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;
2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;
3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.
« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés ;
5° L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du même code est ainsi rédigé :
« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »
2. A l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
IV. - L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.
« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »
V. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.
3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
VI. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation globale de fonctionnement en application des articles L. 3334-3 et L. 3334-7-1 du même code, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;
2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7. »
4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».
II. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »
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Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
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I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa du même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;
2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;
3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine » ;
4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;
5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dotation nationale de péréquation
« Art. L. 2334-14-1. - I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.
« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.
« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
« 1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
« 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
« 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :
« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
« VI. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 EUR.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».
III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
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I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;
2° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :
« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;
3° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »
IV. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »
V. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »
VI. - 1. L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
2. Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.
3. Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impots, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.
4. Dans les l° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.
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I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dotation de développement rural
« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.
« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »
II. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
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I. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.
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I. - Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».
II. - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une compensation budgétaire à due concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence ».
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I. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
« a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
« b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe profesprévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
« c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;
« d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14. »
II. - En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
III. - Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. »
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I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II. - La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.
III. - Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.
IV. - Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 57 de la présente loi.
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I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :
- 12,36 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,34 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,21 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »
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I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.
Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau, ne peut excéder 30 % du capital de celles-ci.
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance. »
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Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.
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