Code de procédure pénale

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

Article D69-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les détenus sont placés dans la prison qui leur convient le mieux selon leur sexe, âge, santé, etc., et ils peuvent participer à leur programme de réadaptation.
Mots-clés : Répartition des détenus Programme de réadaptation Administration pénitentiaire Sécurité et santé des détenus Gestion des prisons

Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale

Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

Article D70

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Récépition des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les personnes condamnées vont dans des prisons spécifiques, mais parfois elles peuvent aller dans des maisons d'arrêt.

Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.

Article D70-1

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Organisation et sécurité des maisons centrales

Résumé Les maisons centrales sont organisées pour assurer la sécurité tout en aidant les condamnés à se réinsérer.
Mots-clés : Droit pénal Détention Réinsertion Sécurité

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.

Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.

Article D70-2

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Centres de détention : focus sur la resocialisation

Résumé Les centres de détention, y compris ceux pour jeunes, ont un régime qui vise surtout à aider les condamnés à se réintégrer dans la société.
Mots-clés : détention resocialisation établissements pénitentiaires jeunes condamnés réglementation

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.

Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.

Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

Article D71

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Organisation et sécurité renforcée des maisons centrales et quartiers maison centrale

Résumé Les maisons centrales et leurs quartiers ont un système de sécurité renforcé qui aide aussi les détenus à se réintégrer dans la société.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Réinsertion sociale Organisation des établissements Législation pénale

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

Article D72

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Régime de réinsertion dans les centres de détention

Résumé Les centres de détention visent surtout à aider les détenus à se réintégrer dans la société et à se préparer à leur sortie.
Mots-clés : détention réinsertion sociale justice régime pénitentiaire

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

Article D72-1

Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie.

Article D73

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Accueillir les condamnés d'une année ou moins dans les maisons d'arrêt

Résumé Les maisons d'arrêt peuvent garder les gens condamnés à une peine d'un an ou moins, selon les règles de l'article 717.
Mots-clés : droit pénal détention maisons d'arrêt peine d'emprisonnement législation

Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.

Article D73-1

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Article D73-1 abrogé

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Législation Droit pénal Abrogation

[Article abrogé].

Article D74

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Régime des centres de détention pour jeunes condamnés

Résumé Les centres de détention pour jeunes condamnés sont adaptés pour répondre à leurs besoins particuliers.
Mots-clés : Détention Jeunesse Réinsertion Pénitentiaire

Le régime des centres de détention réservés aux jeunes condamnés fait l'objet d'aménagements correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de détenus.

Article D75

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Soins médicaux dans les maisons d'arrêt et centres de détention

Résumé Dans les maisons d'arrêt et centres de détention, les détenus peuvent recevoir des soins médicaux, et leur admission ou sortie est décidée par un avis médical, tout en restant sous le régime normal de prison.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Santé des détenus Gestion des établissements pénitentiaires Admission médicale Régime pénitentiaire

Des établissements ou des quartiers d'établissements appartenant à la catégorie des maisons d'arrêt, des maisons centrales et des centres de détention ont une vocation sanitaire et sont aménagés, pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental.
L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le Directeur régional, selon les dispositions des articles D300, D301 et D383 ; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.