Code général des impôts, CGI

TABACS

Abrogé2 janvier 1989

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monopole de l'État sur les tabacs manufacturés

Résumé. L'État a le monopole sur la fabrication, la vente et l'importation des tabacs manufacturés.
La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.
Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).
1) Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Transféré1 septembre 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des produits destinés à fumer, priser ou mâcher

Résumé. Un produit qui doit être fumé, prisé ou mâché, même s’il contient juste un peu de tabac, est considéré comme un tabac manufacturé.
Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
Abrogé27 octobre 1995Déplacé3 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 3 juillet 1980 au 26 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monopole de tabacs confié à la SEITA

Résumé. L’État donne à la SEITA le droit exclusif de fabriquer, importer et vendre en gros les tabacs et allumettes.
Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Abrogé1 janvier 1983

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

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Monopole de vente au détail des tabacs

Résumé. L'État, par l'administration des impôts, détient le monopole de la vente au détail des tabacs, exercé par des débitants préposés et redevables.
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979

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Importation et vente de tabac en gros

Résumé. Seules les personnes agréées peuvent importer et vendre en gros du tabac provenant d'autres pays européens.
L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne (1) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale établie en France et agréée en qualité de fournisseur dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat (2) (3).
1) Voir toutefois art. 22 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25) 2) Voir Annexe II, art. 276 et 277.
3) Article abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Abrogé2 septembre 1994Déplacé1 mars 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 1 septembre 1994

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Obligations des fournisseurs de tabac

Résumé. Les fournisseurs doivent livrer, garder la propriété, offrir remises et crédits, et suivre des règles strictes de documentation et de contrôle pour les tabacs.
Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
  • soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
  • y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
  • faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Déclaration des établissements et contrôles fiscaux

Résumé. Les fournisseurs doivent déclarer chaque établissement à l'administration des impôts, et les agents peuvent effectuer librement les contrôles nécessaires à l'intérieur, selon les règles de l'article 630.
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Fixation et déclaration des prix de vente des tabacs

Résumé. Le prix des cigarettes est décidé par décret, et les vendeurs doivent déclarer leurs stocks en 5 jours après un changement de prix.

Le prix de vente des tabacs est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome d'amortissement. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Abrogé22 avril 1998Déplacé5 janvier 1993

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 11 avril 1997 au 21 avril 1998

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Taux de droit de consommation sur les tabacs (1995-1996)

Résumé. Depuis le 1er août 1995, chaque type de tabac a un taux fixe qu’on applique pour calculer la taxe qu’on doit payer, par exemple 58,30 pour les cigarettes.
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Abrogé1 janvier 1993Déplacé1 mars 1987

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 mars 1987 au 31 décembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération du droit de consommation pour certains tabacs

Résumé. Les tabacs importés ne sont pas pris en compte pour le droit de consommation, et ceux destinés à l'exportation sont totalement exemptés.
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation et saisie des tabacs de vente restreinte

Résumé. Les tabacs de vente restreinte ne peuvent circuler sans caution, sont saisis s'ils sont trouvés hors lieux autorisés, sauf s'ils sont chez l'acheteur final, et leurs détenteurs sont sanctionnés.
Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 1989

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 1 janvier 1989

TABACS
DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (1)
Article 565
Article 566
Article 567
Article 568
Article 569
Article 570
Article 571
Article 575
Article 575 A
Article 575 B
Article 575 I