Code général des impôts, CGI

TABACS

Article 565

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monopole d'État sur les tabacs manufacturés

Résumé L'État contrôle la fabrication, la vente au détail, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, sauf pour les pays de l'UE.
Mots-clés : tobacco regulation state monopoly import/export public health

La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.

Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).

  1. Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Article 566

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Assimilation des produits destinés à fumer, priser ou mâcher

Résumé Un produit qui doit être fumé, prisé ou mâché, même s’il contient juste un peu de tabac, est considéré comme un tabac manufacturé.
Mots-clés : tabac législation produits de tabac réglementation

Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.

Article 567

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Monopole SEITA sur la fabrication et l'importation de tabacs

Résumé Le SEITA gère tout le droit de fabriquer, importer et vendre en gros les tabacs en France.
Mots-clés : Monopole Tabacs SEITA Industrie Importation Commercialisation

Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA).

Article 568

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Monopole de vente au détail des tabacs

Résumé L'État, par l'administration des impôts, détient le monopole de la vente au détail des tabacs, exercé par des débitants préposés et redevables.
Mots-clés : Monopole Vente au détail Tabacs Administration fiscale Régulation

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

Article 569

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Importation et commercialisation en gros de tabacs manufacturés provenant de l'UE

Résumé En France, toute personne agréée peut importer et vendre en gros des tabacs fabriqués dans les pays de l'Union européenne, selon les règles fixées par décret.
Mots-clés : Tabacs Importation Commerce UE Réglementation

L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne (1) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale établie en France et agréée en qualité de fournisseur dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat (2) (3).

  1. Voir toutefois art. 22 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25) 2) Voir Annexe II, art. 276 et 277.

  2. Article abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Article 570

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Obligations des fournisseurs de tabac

Résumé Les fournisseurs de tabac doivent livrer seulement aux vendeurs autorisés, garder les produits jusqu’à la vente, donner des remises et crédits fixés, fournir des documents spéciaux, et suivre les règles douanières, sinon ils perdent leur autorisation.
Mots-clés : tobacco monopoly supplier obligations customs French law

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

(1) Arrêté à émettre.

(2) Décret à émettre.

Article 571

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Déclaration des établissements et contrôles fiscaux

Résumé Les fournisseurs doivent déclarer chaque établissement à l'administration des impôts, et les agents peuvent effectuer librement les contrôles nécessaires à l'intérieur, selon les règles de l'article 630.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Fournisseurs Administration des impôts

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.

Article 575

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Fixation et déclaration des prix de vente des tabacs

Résumé Le prix des cigarettes est décidé par décret, et les vendeurs doivent déclarer leurs stocks en 5 jours après un changement de prix.
Mots-clés : tabacs prix réglementation déclaration commerce

Le prix de vente des tabacs est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome d'amortissement. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Article 575 A

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Taux et minimums de perception pour les tabacs

Résumé Il indique le taux normal et le minimum de perception par mille unités ou grammes pour chaque groupe de produits tabac, comme les cigarettes, cigares, tabacs à fumer, etc.
Mots-clés : taxe tabac droit de consommation tarification

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après :

---------------------------------------------------------:

| : : TAUX : MINIMUM : | |-----------------------------------------------------------| | : GROUPES : normal : de perception : | | : : : : | | : DE : : : | | : : : Par mille unités : | | : PRODUITS : : ou par mille grammes : | | : : : : | | :---------------------:---------:------------------------:| | : : : F : | | : : : : | | : Cigarettes : 49,43 : 30 : | | : Cigares à enveloppe : : : | | : extérieure en : : : | | : tabac naturel : 24,50 : 34 : | | : Cigares à enveloppe : : : | | : extérieure en : : : | | : tabac reconstitué : 28,20 : 39 : | | : Tabacs à fumer : 39,50 : 12 : | | : Tabacs à priser : 33,40 : 8 : | | : Tabacs à mâcher : 21,60 : 7 : |

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Article 575 B

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Exonération du droit de consommation pour certains tabacs

Résumé Les tabacs importés, exportés ou à vente restreinte ne paient pas de droit de consommation.
Mots-clés : taxe tabac douane droit de consommation import/export exonération

Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

Les tabacs destinés à l'exportation ainsi que les tabacs dits de "vente restreinte" sont exonérés du droit de consommation.

Article 575 I

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Circulation et saisie des tabacs de vente restreinte

Résumé Les tabacs de vente restreinte ne peuvent circuler sans caution, sont saisis s'ils sont trouvés hors lieux autorisés, sauf s'ils sont chez l'acheteur final, et leurs détenteurs sont sanctionnés.
Mots-clés : tabac réglementation circulation saisie contravention

Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.

Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.