Article L2334-16
Abrogé depuis le 1996-03-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d’attribution de la dotation de solidarité urbaine
Résumé Les villes qui reçoivent de l’aide de solidarité urbaine sont soit les grandes villes (10 000 habitants ou plus) qui sont parmi les meilleures selon un indice, soit les petites villes (moins de 10 000 habitants) qui ont beaucoup de logements sociaux et un potentiel fiscal faible.
Mots-clés : dotation solidarité urbaine communes finances locales logement social fiscalité
- Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :
1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues à l'article L. 2334-17 ;
2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
Article L2334-17
Abrogé depuis le 1996-03-27
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Calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges
Résumé L’article explique comment on calcule un indice qui compare les ressources et charges d’une commune à celles des grandes communes, en tenant compte du potentiel fiscal, des logements sociaux, des aides au logement et du revenu moyen, pour décider de dotations.
Mots-clés : Finances communales Logements sociaux Indice synthétique Dotations Ressources et charges
- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
Article L2334-18
Abrogé depuis le 1996-03-27
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Répartition des dotations aux communes
Résumé Les villes de 10 000 habitants ou plus reçoivent de l’argent selon leur taille, indice et catégorie, tandis que les petites villes reçoivent de l’argent par habitant basé sur la moyenne des grandes villes.
Mots-clés : Finances locales Dotations Communes Allocation Fiscalité Population
- L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
Article L2334-19
Abrogé depuis le 1996-03-27
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Rapport du maire sur la dotation de solidarité urbaine
Résumé Le maire doit expliquer au conseil ce qu’il a fait pour aider la ville et comment il a payé ces actions, avant la fin du deuxième trimestre après la clôture de l’exercice.
Mots-clés : Dotation de solidarité urbaine Rapport municipal Financement social Développement urbain
- Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.
Paragraphe 2
Dotation de solidarité rurale