Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Dotation d'aménagement

Article L2334-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire

Résumé Les communes reçoivent une dotation forfaitaire basée sur leur population, ajustée chaque année.

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale et une dotation de compétences intercommunales.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.

Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d'aménagement des communes augmente de 290 millions d'euros en 2025 par rapport à son montant en 2024, avant application des minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2025, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée pour 140 millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d'euros à la dotation de solidarité rurale. Une quote-part de la dotation d'aménagement des communes est affectée aux communes d'outre-mer dans les conditions définies à l'article L. 2334-23-1.

Après prélèvement de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l'article L. 5211-24, le solde de la dotation d'aménagement est attribué à la dotation d'intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1.

Article L2334-14

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Modalités de versement des dotations communales

Résumé Certaines aides aux communes sont versées une fois par an, d'autres chaque mois.

La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font l'objet de versements mensuels.

Article L2334-16

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Conditions d’attribution de la dotation de solidarité urbaine

Résumé Les villes qui reçoivent de l’aide de solidarité urbaine sont soit les grandes villes (10 000 habitants ou plus) qui sont parmi les meilleures selon un indice, soit les petites villes (moins de 10 000 habitants) qui ont beaucoup de logements sociaux et un potentiel fiscal faible.
Mots-clés : dotation solidarité urbaine communes finances locales logement social fiscalité

- Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues à l'article L. 2334-17 ;

2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.

Article L2334-17

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Calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges

Résumé L’article explique comment on calcule un indice qui compare les ressources et charges d’une commune à celles des grandes communes, en tenant compte du potentiel fiscal, des logements sociaux, des aides au logement et du revenu moyen, pour décider de dotations.
Mots-clés : Finances communales Logements sociaux Indice synthétique Dotations Ressources et charges

- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 ;

2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;

3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.

Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.

Article L2334-18

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Répartition des dotations aux communes

Résumé Les villes de 10 000 habitants ou plus reçoivent de l’argent selon leur taille, indice et catégorie, tandis que les petites villes reçoivent de l’argent par habitant basé sur la moyenne des grandes villes.
Mots-clés : Finances locales Dotations Communes Allocation Fiscalité Population

- L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.

L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.

Article L2334-19

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Rapport du maire sur la dotation de solidarité urbaine

Résumé Le maire doit expliquer au conseil ce qu’il a fait pour aider la ville et comment il a payé ces actions, avant la fin du deuxième trimestre après la clôture de l’exercice.
Mots-clés : Dotation de solidarité urbaine Rapport municipal Financement social Développement urbain

- Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.
Paragraphe 2
Dotation de solidarité rurale