Code de la sécurité sociale

Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur

Abrogée1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2004

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 31 décembre 2015

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
Article L137-6
Article L137-7
Article L137-9