Code général des impôts, CGI

A : Conventions imposables

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les conventions d'assurance

Résumé. Toute assurance doit payer une taxe annuelle, calculée sur les sommes versées à l'assureur.

Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.

Périmé15 juin 1990

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les contrats de rente

Résumé. Les contrats de rente avec la caisse nationale de prévoyance ou des caisses mutualistes doivent payer une taxe, sauf si le ministre décide d’une redevance, et les rentes différées de moins de trois ans sont considérées comme immédiates.

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

Périmé15 juin 1990

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juin 1990

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Taxe sur les contrats d'assurance vie auprès des caisses de prévoyance

Résumé. Les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes doivent payer une taxe, sauf si une redevance est fixée d'accord avec le ministre.
I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.
II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
Périmé15 juin 1990

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 14 juin 1990

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Contrats de rente viagère soumis à la taxe

Résumé. Les contrats de rente viagère conclus par les assureurs doivent payer une taxe spéciale et respecter les règles des articles 991, 993 et 1708.
Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

A : Conventions imposables
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Article 992
Article 993
Article 994