Article L1311-2
Abrogé depuis le 2006-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Bail emphytéotique d'un bien public pour service public
Résumé Un bail long peut être signé sur un bien public pour qu'une collectivité réalise une mission de service public, comme un hôpital ou la police, en suivant des règles précises.
Mots-clés : bail emphytéotique collectivité territoriale service public bien immobilier santé publique justice police gendarmerie domaine public
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.
Article L1311-3
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Conditions de cession, d’hypothèque et de litiges pour les baux administratifs
Résumé Ces baux ne peuvent être vendus qu’avec l’accord de la collectivité, les prêts pour les travaux sont garantis par une hypothèque, et les problèmes sont réglés par les tribunaux administratifs.
Mots-clés : baux hypothèques collectivités territoriales droit administratif litiges
- Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Article L1311-4
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Application des règles de bail emphytéotique aux établissements publics
Résumé Les règles de location de longue durée pour les biens publics s’appliquent aussi aux établissements publics et aux groupes de collectivités.
Mots-clés : bail emphytéotique collectivités territoriales établissements publics réglementation immobilière
- Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Article L1311-4-1
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Construction de bâtiments publics pour l'État et les services de santé
Résumé Les collectivités peuvent construire ou rénover des bâtiments pour l'État, la justice, la police ou les hôpitaux, en fixant les coûts, le lieu et la durée, et parfois en utilisant le crédit-bail.
Mots-clés : collectivités territoriales construction publique santé publique justice police crédit-bail service public
Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
Une convention entre l'Etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 du code de la santé publique.
Article L1311-5
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Habilitation des maires et présidents à authentifier les actes immobiliers
Résumé Les maires et présidents de collectivités peuvent recevoir et vérifier les actes immobiliers et les baux pour les publier au bureau des hypothèques.
Mots-clés : collectivités territoriales actes immobiliers baux authentification bureau des hypothèques
- Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Article L1311-6
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Habilitation des élus à authentifier les actes immobiliers
Résumé Les maires et présidents de certaines collectivités peuvent recevoir et authentifier les actes de propriété et de location pour les publier au registre foncier.
Mots-clés : Droit immobilier Actes publics Collectivités territoriales Authentification Registre foncier
- Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
Article L1311-7
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Participation financière pour l'utilisation d'équipements collectifs
Résumé Quand une collectivité ou un syndicat utilise un équipement collectif, elle doit payer une part de son coût, sauf si l'équipement est dédié à une compétence transférée, et si aucune convention n'est signée, le propriétaire fixe le montant.
Mots-clés : Financement public équipements collectifs conventions collectivités territoriales dépenses obligatoires
L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
Article L1311-8
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Répartition des revenus des ventes forestières entre collectivités
Résumé Quand plusieurs collectivités vendent ensemble des bois, chaque collectivité reçoit sa part du produit net selon la quantité qu’elle a mise en vente, versée par l'Office national des forêts.
Mots-clés : Forêt Vente Collectivités Revenus Code forestier
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.