Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Article L1613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière des transferts de compétences

Résumé Cet article décrit la compensation financière des compétences transférées aux collectivités locales par l'Etat, y compris les charges d'investissement, de fonctionnement et les pertes de ressources fiscales. Il explique comment ces compensations sont calculées et réparties.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

En 2011, c e montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.

En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.

En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.

En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.

En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.

En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.

En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.

En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €.

Article L1613-2

A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.

Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.

Article L1613-2-1

Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.

Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des dotations visées à l'article L. 5211-24.

Article L1613-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement

Résumé Le montant prévu pour la dotation globale de fonctionnement est fixé après que le comité des finances locales a consulté le ministre du budget.

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

Article L1613-4

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Absence de retenue sur la dotation globale de fonctionnement

Résumé L'État ne prend pas d'argent de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales.

Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.

Article L1613-5

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Remboursement des charges salariales des fonctionnaires mis à disposition des syndicats

Résumé Les collectivités locales sont remboursées pour les salaires des fonctionnaires qu'elles prêtent aux syndicats.

Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L1613-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publié des dotations de fonctionnement au journal officiel

Résumé Le ministre publie les dotations individuelles au Journal officiel, informant ainsi les collectivités et les établissements publics.

Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.