Code général des collectivités territoriales

Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région

Article L4332-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la taxe sur l'utilisation des routes par les poids lourds

Résumé Les régions peuvent taxer les poids lourds qui utilisent certaines routes.

Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.

Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.

Article L4332-8

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Gestion et recouvrement de la taxe sur l'utilisation des routes par les poids lourds

Résumé Les régions gèrent la taxe pour les poids lourds sur leurs routes comme les départements le font sur les leurs.

Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.

Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.