Code de la santé publique

Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons

Article L3331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des débits de boissons à consommer sur place

Résumé Il y a deux types de licences pour vendre des boissons à consommer sur place : une pour les boissons légères et une pour toutes les boissons.

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;

4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

Article L3331-1-1

Par dérogation à l'article L. 3331-1, la licence de première catégorie n'est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l'article L. 3321-1 est l'accessoire d'une prestation d'hébergement.

Article L3331-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licences de vente de boissons alcooliques dans les restaurants

Résumé Les restaurants peuvent vendre de l'alcool avec les repas s'ils ont une licence spéciale et ne doivent pas suivre les règles des bars.

Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :

1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.

Article L3331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de boissons pour emporter

Résumé Les restaurants et bars peuvent vendre des boissons à emporter. Les autres magasins doivent avoir une licence spéciale pour vendre de l'alcool à emporter.

Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :

1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Article L3331-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des ventes de boissons alcooliques

Résumé Vendre des boissons alcooliques avec des machines est comme les vendre sur place. Il faut une formation pour vendre des boissons alcooliques tard le soir ou tôt le matin dans les magasins. La vente en ligne, c'est comme acheter à emporter.

La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.

Article L3331-5

Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.

Article L3331-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transformation d'un débit de boissons

Résumé Un locataire peut changer un bar en autre commerce si cela ne cause pas de problèmes et qu'il prévient le propriétaire.

Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Article L3331-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions municipales de débits de boissons

Résumé Dans certaines communes, une commission est créée pour gérer les bars et restaurants, avec des représentants de la mairie, de l'État et des professionnels.

Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.