JORF n°302 du 31 décembre 2003

I. : MESURES FISCALES

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.

Article 19

I. Paragraphe modificateur

II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

  1. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

III. Paragraphe modificateur

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Article 22

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Article 24

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Article 25

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 26

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 27

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 33

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 34

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 35

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Article 36

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

Article 37

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 40

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Article 44

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Article 45

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

A. et B. Paragraphes modificateurs

C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

Article 54

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

Article 59

I. Paragraphe modificateur

II. Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

Article 60

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

Article 61

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 68

a modifié les dispositions suivantes