Code de procédure pénale

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

Article 534

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du Président du Tribunal de Police avant l'audience

Résumé Le président du tribunal peut préparer des choses importantes avant le procès.

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 535

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Application des dispositions de procédure pénale au tribunal de police

Résumé Les règles pour les délits s'appliquent aussi aux contraventions au tribunal de police, sauf pour certaines punitions.

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

Article 536

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Application des règles de procédure pénale aux contraventions

Résumé Les mêmes règles de procédure pénale que pour les délits s'appliquent aussi aux contraventions, avec quelques différences.

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

Article 537

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Preuve des contraventions devant le tribunal de police

Résumé Les contraventions sont prouvées par des documents ou des témoins, et ces documents sont considérés comme vrais jusqu'à preuve du contraire.

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 538

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Supplément d'information devant le tribunal de police

Résumé Si le juge de police a besoin de plus d'informations pour une contravention, il les obtient en suivant les règles des articles 114, 119, 120 et 121, et celles de l'article 463, alinéa 3.

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Article 539

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Compétence du tribunal de police pour les contraventions

Résumé Le tribunal de police décide de la peine pour les petites infractions et peut gérer les réclamations civiles.

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

Article 540

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Incompétence du tribunal de police en cas de crime ou de délit

Résumé Si une infraction est plus grave que prévu, le tribunal de police ne peut pas la juger et envoie le dossier au procureur.

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Article 541

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Renvoi par le tribunal de police en cas d'absence d'infraction, de preuve ou de responsabilité

Résumé Si le tribunal ne trouve pas de preuve contre vous, il arrête les poursuites.

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les articles 470-1 et 472 sont applicables.

Article 542

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Coupabilité avec Exemption Pénale

Résumé Le tribunal déclare un prévenu culpables tout en l’exemptant légalement des peines et décide éventuellement d’une action civile conformément à l’article 539.
Mots-clés : contraventions

Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

Article 543

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Application des articles 475-1 à 486 devant le tribunal de police

Résumé L'article 543 dit que certaines règles s'appliquent devant le tribunal de police, sauf pour certaines infractions graves.

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.