Article 2
I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
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I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.
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I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 Euros.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.
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I., II., V., VI., VIII. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.
IV. - Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même code.
VII. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
X. - Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du I.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.
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I. A à F. - Paragraphe modificateur.
I. G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2023, en tant qu'elles concernent l'article 44 sexies A du code général des impôts.
II. A. - Paragraphe modificateur.
II. B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
III. A. - Paragraphe modificateur.
III. B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
IV. A. à I. - Paragraphe modificateur.
IV. H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
V. - Paragraphe modificateur.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005.
II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.
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a modifié les dispositions suivantes
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A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 669, Art. 790, Art. 762 bis, Art. 885 G
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 762
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 1133 bis
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1 créé
4 modifiés
1 abrogé
a modifié les dispositions suivantes
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
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I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.
IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.
VII. - A. - Avant le 31 décembre 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des Etats membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des Etats membres sur la prorogation de l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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