JORF n°302 du 31 décembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE DÉCRET N° 91-921 DU 12 SEPTEMBRE 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE

Article 1

Dans l'intitulé du décret du 12 septembre 1991 susvisé et à l'article 1er du même décret, les mots : « d'enseignement technique relevant du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ».

Article 2

Dans les articles 1er, 3 et 21 du même décret, les mots : « de 1re catégorie et de 2e catégorie », « de 1re ou de 2e catégorie » et « de 1re et de 2e catégorie » sont supprimés.

Article 3

Dans les deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 3 du même décret, les mots : « corps d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

Article 4

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes :
Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ;
Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ;
Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Ils peuvent aussi se voir confier, dans l'intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement. »

Article 5

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les emplois de direction comportent une 2e classe comprenant dix échelons, une 1re classe comprenant onze échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article 7

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Peuvent accéder à la 1re classe des emplois de direction :
1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 ;
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. »

Article 8

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent accéder à la 2e classe des emplois de direction :
1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 ;
2° Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs des travaux relevant du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 9

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les fonctionnaires, appartenant aux corps ci-après, nommés à la 2e classe des emplois de direction, sont classés dans les conditions suivantes :
1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.

2° Personnels appartenant aux corps des ingénieurs des travaux relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 et 9, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. »
II. - Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Etre âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus ;
2° Justifier, pour 4/5 au moins des emplois à pourvoir, de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire soit dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9 comportant des fonctions exercées dans le cadre des missions définies à l'article L. 811-1 du code rural, soit dans le corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Pour 1/5 au plus des emplois à pourvoir, les candidats doivent justifier de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9, comportant pendant au moins 3 ans des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans un établissement public n'assurant pas une mission d'éducation relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 12

A l'article 15 du même décret, les mots : « des articles 7, 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 7 et 9 ».

Article 14

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit :
1° Fonctionnaires nommés à la 2e classe : 1 an au 1er échelon, 2 ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8e et 9e échelons ;
2° Fonctionnaires nommés à la 1re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
3° Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an et 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon. »

Article 15

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7e échelon de la 1re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le 11e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. »

Article 16

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les nominations à la 1re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.
Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

Article 17

Il est inséré entre les articles 22 et 23 du même décret un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction. »

Article 18

Il est ajouté à l'article 24 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction. »

Article 19

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les fonctionnaires ayant quitté depuis moins de cinq ans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent être nommés à nouveau dans un emploi de direction sans être préalablement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12. »

Article 20

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, en cinq catégories énumérées tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement.
Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :
1re catégorie : 10 % ;
2e catégorie : 20 % ;
3e catégorie : 20 % ;
4e catégorie : 30 % ;
4e catégorie exceptionnelle : 20 %.
Les personnels de direction qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
Les personnels de direction assurant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 gardent la bonification indiciaire dont ils bénéficient au moment où ils quittent les fonctions de direction. »