Code général des impôts, CGI

a : Biens mobiliers

Article 758

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur des biens mobiliers pour les transmissions à titre gratuit

Résumé La valeur des biens mobiliers pour l'impôt est estimée par les parties sans déduire les charges, sauf exceptions.

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.

Article 759

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Détermination du capital pour les droits de mutation à titre gratuit des valeurs mobilières

Résumé Les taxes sur les actions et obligations transmises se calculent soit au moment de la transmission soit sur les trente derniers cours pour les successions.

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.

Article 760

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Droits de mutation à titre gratuit sur les créances à terme

Résumé Les créances à terme sont taxées sur le montant écrit dans l'acte, sauf si le débiteur est en difficulté financière, où l'estimation des parties compte.

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.