Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 7

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1.

II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

― à l'article R. 323-1 du code de la route ;

― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

IV. ― Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 5

I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article

II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15

c) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L.

e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7,

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

― à l'article R. 323-1 du code de la route

― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code

― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340

― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130

III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent

IV. ― Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas

V. ― Le préfet de région est, à sa demande,

VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne

VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une

VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet

Le préfet de région avise la personne concernée des faits

Au terme de cette procédure, le préfet de région peut

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité,

Si le préfet de région conclut que la perte de

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-448 du 30 mai 2013art. 21

I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article

II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15

c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4,

d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L.

e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7,

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

― à l'article R. 323-1 du code de la route

― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code

― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340

― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130

III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent

IV. ― Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

V. ― Le préfet de région est, à sa demande,

VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne

VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une

VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet

Le préfet de région avise la personne concernée des faits

Au terme de cette procédure, le préfet de région peut

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité,

Si le préfet de région conclut que la perte de

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 1 juin 2013

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° L'entreprise, personne morale ; 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ; b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ; c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ; e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ; f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1. II. ― Les personnes mentionnéesau I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ; c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ; f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées : ― à l'article R. 323-1 du code de la route ; ― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ; ― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ; ― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970. III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II. IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ousont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, ne satisfont pasà l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décisiondu préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II. V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen. VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontred'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2de l'article 6 dudit règlement. VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnéeà l'article L. 3452-3 du code des transports. Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accèsau dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandatairede son choix. Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle. Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits. Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au vendredi 30 décembre 2011

Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de la région dans laquelle elles sont inscrites, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.