Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986

Article 3

Créé le 22 octobre 1986 · En vigueur du 2 mars 2016 au 31 décembre 2016

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du mercredi 2 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 3

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions

1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier

2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur

II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier

b) 2 heures de la période de 9 heures du

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur,

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 del'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au mardi 1 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015art. 5

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions

1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier

2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur

II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier

b) 2 heures de la période de 9 heures du

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur,

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe

En vigueur du lundi 26 juillet 2010 au mercredi 14 octobre 2015

Modifié parDécret n°2010-855 du 23 juillet 2010art. 1

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventionsde la 3e classe : 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaireaux sorties imprimées ;2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement oude cartes de conducteur souillées ou endommagées, siles données sont lisibles. II. - Sontpunis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le non-respect de l'âge minimaldes personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1°de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journaliernormal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ; e) 4heuresdu temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la finde l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis; b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du dimanche 27 mars 2005 au dimanche 25 juillet 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée,

Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle,l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 26 mars 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée,

Toutefois, sont punisde l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuilled'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive estapplicable.

En vigueur du mercredi 22 octobre 1986 au samedi 6 mai 1995

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, en quelque lieu que ce soit, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.