Article 46
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25. Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables.
Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.
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