JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 46

Article 46

Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25. Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables.

Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25. Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables.

Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25.

Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.