JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 8

Article 8

  1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;

- onze heures dans les autres cas.

  1. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;

- onze heures dans les autres cas.

2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;

- onze heures dans les autres cas.

2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.