Article 8
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
- L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;
- onze heures dans les autres cas.
- La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.
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