Article 51
Abrogé depuis le 2000-04-09
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
Article 52
Abrogé depuis le 2000-04-09
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
Article 53
Abrogé depuis le 2000-04-09
I. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article 23 se substitue dès son installation au conseil d'administration du corps départemental prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.
II. - Dans tous les textes réglementaires relatifs aux conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les termes : " conseil d'administration " sont remplacés par les termes : " comité consultatif communal ou intercommunal ".
III. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application de l'article 41, deuxième alinéa, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
Article 54
Abrogé depuis le 2000-04-09
I. - A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
II. - Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article 24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
III. - Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient à la date de publication du présent décret.
Article 55
Abrogé depuis le 2000-04-09
La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
Article 56
Abrogé depuis le 2000-04-09
Le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours est abrogé.