JORF n°301 du 28 décembre 1997

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 51

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée.

Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

Article 52

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

Article 53

I. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article 23 se substitue dès son installation au conseil d'administration du corps départemental prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.

II. - Dans tous les textes réglementaires relatifs aux conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les termes : " conseil d'administration " sont remplacés par les termes : " comité consultatif communal ou intercommunal ".

III. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application de l'article 41, deuxième alinéa, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

Article 54

I. - A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.

II. - Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article 24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.

III. - Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient à la date de publication du présent décret.

Article 55

La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.

Article 56

Le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours est abrogé.