Article 53
Abrogé depuis le 2000-04-09
I. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article 23 se substitue dès son installation au conseil d'administration du corps départemental prévu aux articles R. 352-13 et suivants du code des communes.
II. - Dans tous les textes réglementaires relatifs aux conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les termes : " conseil d'administration " sont remplacés par les termes : " comité consultatif communal ou intercommunal ".
III. - Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application de l'article 41, deuxième alinéa, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
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