Abrogé par Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VD)
Créé le 3 novembre 1996
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-2 et suivants ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 91-1-1 et L. 91-2 et R. 170-31 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 B ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 31 mai 1996 ;
Après consultation du conseil régional de la Guyane en date du 12 décembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 23 août 2014 au 31 décembre 2016
Cet établissement public a pour missions, sur l'ensemble du territoire du département de la Guyane de :
1° Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières. Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des domaines ;
2° Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 5141-1 à R. 5141-20 et R. 5141-23 du même code ;
3° Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1-du code du domaine de l'Etat, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 23 août 2014 au 31 décembre 2016
L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus.
Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :
-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 5144-1 et R. 5144-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et mis à sa disposition ;
-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 5144-2, L. 5144-3 et R. 5144-1 à R. 5144-3 du même code.
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de 12 membres composé de :
-deux membres du conseil régional, élus par l'assemblée délibérante ;
-deux membres du conseil général, élus par l'assemblée délibérante ;
-deux membres élus, en son sein, par l'assemblée spéciale mentionnée à l'article 6 du présent décret ;
-six membres répartis comme suit : le préfet, le directeur régional des finances publiques, son adjoint chargé de la fiscalité, le directeur départemental de l'équipement, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou leur représentant respectif.
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2016
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2016
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016
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Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016
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Créé le 3 novembre 1996
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)
En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au samedi 31 décembre 2016