Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 12

Créé le 3 novembre 1996

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment, il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles de ce programme, il vote le budget, autorise les emprunts, approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats, il fixe le montant de la taxe prévue par l'article 1609 B du code général des impôts. Il approuve les conventions prévues aux articles 2 et 4.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment, il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles de ce programme, il vote le budget, autorise les emprunts, approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats, il fixe le montant de la taxe prévue par l'

article 1609 B du code général des impôts

. Il approuve les conventions prévues aux articles

2

et

4

.