Code du domaine de l'Etat

Article L91-2

Article L91-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions gratuites de terrains publics en Guyane

Résumé En Guyane, l'État peut donner gratuitement des terrains publics aux collectivités ou aux projets sociaux, logements ou services publics, ou les transformer en réserves foncières, tout en respectant des règles environnementales.
Mots-clés : Terrains publics Concessions Urbanisme Guyane Logements sociaux Réserves foncières Environnement

Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :

1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.

Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.

Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :

1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.

Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.

Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.