Abrogé par Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VD)
Créé le 3 novembre 1996
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation, selon les délais prévus à l'article 11.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre du conseil d'administration ne peut participer au vote concernant une opération à laquelle il est personnellement intéressé.