Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

Article L5141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les cessions gratuites de terres domaniales en Guyane

Résumé En Guyane, l'État peut donner gratuitement des terres à des agriculteurs pour qu'ils les cultivent et les améliorent.

Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ;

3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ;

4° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 5141-6 avec l'établissement public mentionné audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites ;

5° De cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane.

Article L5141-2

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Cessions gratuites de terres agricoles en Guyane

Résumé En Guyane, les terres agricoles de l'État peuvent être données gratuitement à des agriculteurs, mais ils doivent les utiliser pour l'agriculture pendant trente ans, sauf si elles sont protégées.

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du même article. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fixées aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du même code.

Article L5141-3

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Cessions gratuites de terres agricoles en Guyane

Résumé Les agriculteurs avec un bail de plus de dix ans peuvent recevoir gratuitement des terres agricoles, mais doivent les utiliser pour l'agriculture pendant trente ans.

A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2, les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans.

Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la période de mise en valeur antérieure.

Article L5141-4

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Conditions de cession gratuite de terres à usage agricole en Guyane

Résumé Les terres agricoles en Guyane sont données gratuitement à ceux qui les cultivent depuis au moins cinq ans avant 2008 et promettent de continuer pendant trente ans.

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 2008 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande avant le 31 décembre 2016.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale dont l'objet est essentiellement agricole, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5141-5. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Article L5141-5

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Conditions des cessions gratuites de terres agricoles en Guyane

Résumé Pour obtenir des terres agricoles gratuitement en Guyane, il faut être installé depuis longtemps, exploiter les terres soi-même et promettre de les utiliser pour l'agriculture pendant trente ans.

I. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

II. – Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;

2° Justifier de son installation antérieurement à la date du 4 septembre 2008 ;

3° Avoir exercé pendant la période prévue à l'article L. 5141-4 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

III. – Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle doit répondre aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4.

Article L5141-6

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Confier la gestion des concessions et cessions de terres à un établissement public d'aménagement en Guyane

Résumé Un établissement public peut gérer des terres pour des travaux en Guyane.

Lorsqu'il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 5141-1.

L'établissement public d'aménagement mentionné à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement.