Code du domaine de l'Etat

Article R170-31

Article R170-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux concessions et baux pour l'aménagement agricole des terres domaniales en Guyane

Résumé Les terres de l'État en Guyane peuvent être louées ou concédées pour l'agriculture et l'aménagement rural, avec des règles précises pour chaque type de contrat.

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.


Historique des versions

Version 4

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Introduction du bail emphytéotique agricole

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle forme de bail emphytéotique à vocation agricole pour la mise en valeur des terres privées de l’État en Guyane.

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.

Version 3

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Suppression de dispositions relatives aux cissions et conventions supplémentaires

Résumé des changements Les articles relatifs aux cessions à l’expiration des concessions et aux cissions consenties ainsi que certaines conventions avec établissements publics ont été retirés.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

alinéa abrogé

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 .

Version 2

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Révision détaillée des références législatives

Résumé des changements La réforme précise et étend les règles applicables aux cessions de terres et aux conventions avec des établissements publics, en remplaçant des références générales par des articles spécifiques.

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2000

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;

5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 dans les conditions prévues aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ;

6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-5 et R. 170-46-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 3 novembre 1996

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;

5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre ;

6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1.