Abrogé par Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VD)
Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 23 août 2014 au 31 décembre 2016
L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus.
Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :
-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 5144-1 et R. 5144-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et mis à sa disposition ;
-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 5144-2, L. 5144-3 et R. 5144-1 à R. 5144-3 du même code.