Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 4

Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 23 août 2014 au 31 décembre 2016

L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus.

Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :

-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 5144-1 et R. 5144-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et mis à sa disposition ;

-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 5144-2, L. 5144-3 et R. 5144-1 à R. 5144-3 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du samedi 23 août 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014art. 5

L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les

Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin

L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :

\-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 5144-1 et R. 5144-1 du code généralde la propriété des personnes publiques, et mis à sa disposition ;

\-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 5144-2, L. 5144-3 et R. 5144-1 à R. 5144-3 du même code.

En vigueur du dimanche 12 mars 2000 au vendredi 22 août 2014

L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les

article 2 ci-dessus.

Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin

article 3 ci-dessus.

L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :

\-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 91-4 et R. 170-62 du code du domaine de l'Etat, et mis à sa disposition ;

\-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 91-5, L. 91-6 et R. 170-62 à R. 170-64 du même code.

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au samedi 11 mars 2000

L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1° de l'

article 2

ci-dessus.

Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'

article 3

ci-dessus.