Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au budget,
Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 30 décembre 1962
Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :
A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;
Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".
Créé le 30 décembre 1962
La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.
Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.
Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.