Abrogé par Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VD)
Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2016
Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.