Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 11

Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président. La convocation est envoyée au moins quinze jours à l'avance. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe

Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économiqueet financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président. La convocation est envoyée au moins quinze jours à l'avance. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.