Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 8

Créé le 3 novembre 1996

La durée du mandat des administrateurs élus est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.
Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance parmi les administrateurs élus, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au samedi 31 décembre 2016

La durée du mandat des administrateurs élus est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.

Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance parmi les administrateurs élus, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.