Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

Article R5141-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux terres du domaine privé de l'État en Guyane

Résumé L'État en Guyane peut louer ses terres pour l'agriculture ou travailler avec les collectivités locales pour les améliorer.

En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 5141-2 à R. 5141-14 ;

2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 5141-17 et R. 5141-18 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 5141-19 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 5141-20.

Article R5141-2

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Conditions des concessions agricoles en Guyane

Résumé En Guyane, les terres agricoles sont louées pour cinq ans avec des travaux obligatoires, et peuvent être prolongées jusqu'à dix ans. À la fin, on peut acheter la terre si tout est bien fait, sinon la location se termine.

Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.

Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.

A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12 à R. 5141-14.

Article R5141-3

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Conditions des concessions pour la culture sur abattis en Guyane

Résumé En Guyane, les terres pour la culture sur abattis sont limitées à 20 hectares et la concession dure jusqu'à 20 ans, avec des contrôles réguliers. À la fin, le concessionnaire peut obtenir la propriété des terres s'il a bien travaillé.

Lorsqu'elles sont accordées en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant, les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares. Elles sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.

Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date du 22 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.

A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.

Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.

Article R5141-4

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Conditions d'attribution des concessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole en Guyane

Résumé Les concessions pour l'agriculture en Guyane sont accordées aux agriculteurs majeurs et engagés, ainsi qu'aux entreprises dont plus de 50 % du capital est détenu par ces personnes.

Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :

1° Etre majeur ;

2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;

3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.

Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.

Article R5141-5

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Contenu de l'acte de concession pour l'aménagement agricole en Guyane

Résumé Un document officiel précise les règles et les travaux à faire pour l'exploitation agricole, et comment contrôler et payer les redevances.

L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue à l'article R. 5141-3, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.

L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :

1° La composition des dossiers de demande de concession ;

2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;

3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;

4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;

5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.

Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.

Article R5141-6

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Formulaire et procédure de demande de concession pour les terres domaniales en Guyane

Résumé Pour obtenir des terres en Guyane, remplissez un formulaire détaillé et envoyez-le aux autorités compétentes.

La demande de concession est établie sur un formulaire, selon un modèle type agréé par le préfet. Elle comporte notamment :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle est accompagnée d'une copie des statuts et précise les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 5141-4 ;

2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en œuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.

La demande comporte l'engagement prévu au 3° de l'article R. 5141-4. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5141-6. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.

Article D5141-7

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Commission d'avis sur les demandes de concession pour l'aménagement agricole en Guyane

Résumé Une commission décide des demandes pour améliorer les terres agricoles en Guyane.

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession.

Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle comprend les membres suivants :

1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.

Article R5141-8

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Procédure de demande de concession pour l'aménagement agricole en Guyane

Résumé Pour avoir un terrain agricole en Guyane, il faut l'annoncer dans un journal et en mairie, et les autres ont 15 jours pour s'opposer.

La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.

La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage pendant trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

Les ayants droit de tout ou partie du terrain demandé disposent d'un délai de quinze jours à compter de la dernière des publicités mentionnées aux alinéas précédents pour faire opposition entre les mains du directeur régional des finances publiques. Les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas recevables.

Article R5141-9

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Transmission de la concession agricole en cas de décès ou d'incapacité du concessionnaire

Résumé La famille peut prendre la relève si le concessionnaire meurt ou ne peut plus travailler, et la concession peut être prolongée pour s'assurer que le nouveau concessionnaire travaille la terre pendant au moins trois ans.

La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.

En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article D. 5141-7, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 5141-8.

Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.

Dans le cas des concessions foncières destinées à la culture sur abattis à caractère itinérant, la transmission de la concession peut être demandée par les collatéraux du concessionnaire dès lors que ceux-ci ont, antérieurement à cette transmission, participé à la mise en valeur de la surface concédée et que le conjoint ou les descendants ou les ascendants du concessionnaire ou leurs conjoints ne demandent pas cette transmission en application du deuxième alinéa. La durée de ces concessions n'est pas prorogée en cas de transmission quelle que soit la durée de concession restant à courir.

Article R5141-10

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Obligations des concessionnaires et sanctions en cas de non-respect des conditions

Résumé Les concessionnaires doivent informer le préfet des changements et peuvent perdre leurs droits s'ils ne respectent pas les règles, après une mise en demeure.

Les personnes morales concessionnaires informent le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.

Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 5141-4, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.

Article R5141-11

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Redevance annuelle des concessions agricoles en Guyane

Résumé Le concessionnaire doit payer une redevance chaque année, calculée par l'État.

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture, sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage.

La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.

La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 5141-12.

Article R5141-12

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Déchéance des droits du concessionnaire en cas de non-respect des obligations

Résumé Si le concessionnaire ne fait pas ce qui est prévu, le préfet peut lui retirer ses droits.

A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.

Si la mise en demeure n'a pu être notifiée au concessionnaire ou à son représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.

La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié au concessionnaire ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.

Article R5141-13

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Conditions de vacances des concessions

Résumé Une concession peut être déclarée vide si le concessionnaire renonce, décède, ne peut plus l'exploiter, ou si la société est dissoute. Le préfet annonce cette vacance.

La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;

2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 5141-9 ;

3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;

4° Déchéance du concessionnaire.

La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 5141-8.

Article R5141-14

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Droit à indemnité et obligation d'enlèvement en cas de concession vacante en Guyane

Résumé Si une concession en Guyane est déclarée inoccupée, le concessionnaire ne reçoit pas d'argent pour les constructions et doit retirer tout le matériel et le bétail, sinon l'État les vend.

Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.

La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.

La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation est considéré comme abandonné et peut être vendu par l'Etat.

Article R5141-15

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Cession des terres concessionnées en Guyane

Résumé En Guyane, les terres louées pour l'agriculture peuvent être vendues aux locataires qui ont respecté toutes leurs obligations et fait leur demande à temps.

Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.

La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.

En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.

Article R5141-16

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Transferts de propriété des terres domaniales en Guyane pour des usages agricoles

Résumé En Guyane, les terres données gratuitement pour l'agriculture doivent être utilisées pendant trente ans et payer une redevance pendant dix ans, sinon elles peuvent être reprises.

En application des dispositions du 1° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 5141-20, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.

Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.

Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.

Article R5141-17

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Conditions de cession des terres domaniales en Guyane

Résumé En Guyane, si vous louez une terre agricole depuis plus de dix ans et que vous avez respecté toutes les règles, vous pouvez l'acheter si vous demandez avant la fin du bail et que le préfet n'a pas décidé autrement.

Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces baux si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et dans la limite des superficies qu'ils ont effectivement et personnellement mises en valeur.

La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.

Article R5141-18

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Modalités de transfert de propriété des terres domaniales en Guyane

Résumé Les terres de l'État en Guyane sont données gratuitement à ceux qui les exploitent pour l'agriculture pendant 30 ans.

En application des dispositions du 2° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.

Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.

Article R5141-19

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Régime des baux agricoles en Guyane

Résumé Les baux agricoles en Guyane doivent suivre des règles spécifiques et certaines formalités de demande.

Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 sont régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 5141-6 et R. 5141-8 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.

Article R5141-20

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Conventions entre l'État et les collectivités territoriales pour la mise en valeur agricole en Guyane

Résumé L'État fait des accords avec les collectivités locales en Guyane pour améliorer les terres agricoles, en précisant les rôles et les paiements.

L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5141-1 et au 1° de l'article L. 5141-1 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone.

La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité.

La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5141-16.

Article R5141-21

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Formulaire et contenu des demandes de cession de terres domaniales en Guyane

Résumé Pour avoir des terres en Guyane, remplis le bon formulaire avec toutes les infos.

Les demandes de cession mentionnées à l'article L. 5141-4 sont faites sur un formulaire établi par le préfet.

Elles comportent :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle est accompagnée d'une copie des statuts et précise les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4 ;

2° La situation et la superficie du terrain demandé ;

3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;

4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.

Article R5141-22

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Conditions de cession et d'exploitation des terres domaniales en Guyane

Résumé Les terres domaniales en Guyane doivent être cultivées pendant 30 ans après leur cession, sinon elles doivent être restituées ou le propriétaire peut les garder sous conditions.

La cession mentionnée à l'article R. 5141-21 est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.

Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des finances publiques.

Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.

Article R5141-23

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Modalités des conventions de concession et de cession par les établissements publics d'aménagement en Guyane

Résumé En Guyane, une convention précise comment gérer les terres publiques agricoles.

La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 5141-6 précise les modalités de mise en œuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public d'aménagement mentionné au même article.

Les contrats de concession et de cession passés par cet établissement public sont régis par les dispositions des articles L. 5141-5, R. 5141-20 à R. 5141-22 et R. 5145-1 à R. 5145-7.

Article R5141-24

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Convention de concessions et cessions de terres domaniales en Guyane

Résumé La convention pour les terres en Guyane dit quelles terres utiliser, quel travaux faire, quand les finir, les règles écologiques, les conditions de cession gratuite et comment les terres peuvent être données à d'autres, avec l'accord du préfet et d'une commission.

La convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 prévoit :

1° L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;

2° Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;

3° Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;

4° Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;

5° Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;

6° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;

7° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.

Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article D. 5141-7.

Article R5141-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux concessions et cessions gratuites pour les travaux d'aménagement rural en Guyane

Résumé Les terres données gratuitement pour les travaux agricoles en Guyane suivent les mêmes règles que celles payantes.

Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 5141-8 et des articles R. 5145-2 à R. 5145-6.